Même si la famille est un espace privé* la loi intervient dans les relations familiales* notamment en cas de conflits. Nous y sommes tous soumis* adultes comme enfants. Le terme juridique qui donne aux parents et aux enfants des droits et des devoirs est celui d’autorité parentale. L’idée centrale est le respect mutuel* dans la lignée des Droits de l’Homme qui garantit et protège les libertés individuelles et collectives. Selon les termes de la loi* c’est l’enfant qui est d’abord concerné* devant « à tout âge honneur et respect à ses père et mère » ; quant aux parents* la loi leur accorde un ensemble de droits et de devoirs qui ont pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Devoirs et droits des parents
Les parents se doivent d’abord de protéger leur enfant : ils assurent sa sécurité* sa santé* sa moralité et son éducation. Les parents ont l’obligation d’héberger leur enfant (ils ne peuvent donc pas mettre à la porte leur enfant mineur) et celle de subvenir à ses besoins même après 18 ans si l’enfant poursuit ses études (ce qui signifie le nourrir et l’habiller* mais pas forcément lui fournir de l’argent de poche). Les parents ont aussi l’obligation d’envoyer leur enfant à l’école* et même s’ils conservent le droit de choisir l’établissement* ils doivent s’efforcer d’associer l’enfant aux décisions qui le concernent* dans la mesure cependant où son âge et sa maturité le permettent.
Ces devoirs impliquent alors des droits : les parents ont un droit de garde et de surveillance* donc un mineur doit habiter chez ses parents et se mettre d’accord avec eux concernant ses éventuelles sorties. Leur devoir d’éducation leur donne aussi un droit de punition* mais dans certaines limites : ils peuvent* par exemple* donner une gifle* mais pas passer l’enfant à tabac.
Protéger l’enfant :
L’autorité parentale est d’abord là pour protéger l’enfant* par exemple de la responsabilité de certains actes* comme dans un contrat. L’enfant a le droit de demander des moyens* notamment financiers* pour vivre* être nourri et entretenu. Il a aussi le droit de donner son avis sur son éducation* et même si les parents sont ceux qui prennent les décisions* dans certains cas* comme pour marier une jeune fille de 16 ans* la loi demande spécifiquement le consentement du mineur.
En contrepartie* l’autorité parentale donne des devoirs aux enfants : outre ceux d’honneur et de respect* l’enfant est soumis à l’obligation d’aide* ce qui signifie qu’il doit subvenir aux besoins de ses parents s’ils sont dans le besoin au moment de sa majorité. L’enfant a aussi l’obligation d’habiter chez ses parents ; donc quand un mineur est en fugue* la police peut être obligée par les parents de ramener l’enfant chez lui* d’où la nécessité de s’adresser à un adulte de confiance en cas de problèmes familiaux.
Les droits des enfants :
Tu as le droit de vivre* l’Etat doit te protéger* tu as le droit de bénéficier des meilleurs soins possibles.
Tu as le droit d’avoir un nom et une nationalité dès ta naissance.
Ta vie privée doit être protégée.
Tu dois pouvoir aller à l’école. Cet enseignement est gratuit et obligatoire. La discipline scolaire doit te respecter* tu ne dois donc pas être maltraité. L’éducation doit te préparer à vivre dans un esprit de paix et dans le respect des autres.
Tes parents ont la responsabilité de t’élever.
Tu dois avoir du temps pour le repos* le jeu et les activités culturelles.
Tu ne dois pas être séparé de ta famille* sauf si un tribunal le décide dans ton intérêt. Si tes parents sont séparés* tu dois pouvoir aller chez l’un et l’autre. L’Etat doit veiller à la protection des enfants sans parents et s’assurer que les adoptions se font dans de bonnes conditions.
Tu dois être protégé contre les brutalités physiques ou mentales* la négligence ou l’abandon* et aussi contre toute forme de violence sexuelle. En cas de problème* tu devras être secouru et aidé par des organismes spécialisés.
L’Etat doit te protéger contre tout travail nuisible à ta santé ou à ton éducation et contre l’usage et le trafic des drogues.
Aucun enfant ne doit participer à des guerres. Ceux qui ont été victimes de conflits – qui ont été* par exemple* prisonniers – doivent bénéficier de secours et de soins. Ceux qui ont dû quitter leur pays doivent pouvoir trouver refuge dans un autre pays.
Tu as le droit à la liberté de pensée* d’opinion et de religion. Tu as le droit* dès un certain âge* de donner ton avis sur des décisions qui concernent ta vie et ton avenir. Tu as le droit de participer aux activités d’une association.
Si tu appartiens à une population minoritaire* tu as le droit d’avoir ta propre vie culturelle* de pratiquer ta religion et de parler ta propre langue.
Tu est membre à part entière d’une famille et un grand nombre de tes droits sont exercés par tes parents ou avec leur assistance. Tes parents* comme tes éducateurs* ont un rôle de guides pendant ton enfance et ton adolescence.
Etre un enfant* ce n’est pas encore être un adulte* ni même un citoyen (tu le deviendras à ta majorité). En exerçant tes droits personnels* tu dois respecter les droits des autres et ceux de la société à laquelle tu appartiens.
Tu réponds de tes actes* mais comme cela est prévu pour les enfants.
On est donc loin de “l’enfant roi” qui n’existe toujours que dans les contes … pour enfants
Les devoirs des enfants :
Un peu de sérieux…
1. Tu respecteras les autres.
2. Tu ne gaspilleras pas la nourriture et tu ne détériorations pas les habitations.
3. Tu auras une bonne hygiène et tu prendras soin de ton corps.
4. Tu respecteras les handicapés mentaux et physiques.
5. Tu respecteras l’environnement.
Et on ajoute pour le plaisir :
Et un peu d’humour…
6. Tu respecteras tes parents et tu te conformeras aux lois qui régissent la société.
7. Tu travailleras à l’école et tu respecteras les enseignants.
8. Tu ne brutaliseras pas les autres par des coups ou des mots blessants.
9. Tu n’utiliseras pas les autres dans le seul but de ton bien-être.
10. Tu iras jusqu’au bout de tes choix et de tes volontés.
11. Tu respecteras l’avis des autres et d’accepter des choix différents des tiens.
12. Tu seras fidèle envers tes amis.
Comportement négatif :
1. Ne sèche pas un cours : sèche toute la journée.
3. Ne pousse pas dans les couloirs : dans les escaliers* ça fait plus mal.
4. N’emprunte pas à tes amis : vole-les.
5. Ne copie jamais : décalque.
6. Ne fais pas de croche-pieds aux autres élèves : attends les profs.
7. Ne déchire pas tes livres : brûle-les* c’est plus excitant !
8. Ne parle pas en classe : crie* tu obtiendras plus d’attention.
9. Ne dépasse jamais 1 ou 2 personne(s) dans la file de la cantine : dépasse toute la file* c’est mieux.
10. Si un prof se tue à t’expliquer quelque chose : Sois patient et laisse-le mourir.
DES DROITS GAGES PAR DES DEVOIRS
Ici encore* une lecture attentive de nos codes a raison de ceux qui estiment que l’enfant n’a guère de devoirs dans notre société.
On relève trois types de contraintes
1-Une obligation générale d’obéissance et de respect
2-Une obligation de rendre compte pur les faits délictueux accomplis
3 – Une obligation de réparer le préjudice causé
Pour autant avant d’aller plus loin dans la démonstration* il faut s’attaquer à un vrai faux débat. On a le sentiment lorsque l’on parle des droits des enfants que certains auraient le projet d’une société où l’enfant* chose parfaite et voué à toutes les dévotions serait roi et omnipuissant. Libres à ceux qui s’infliger subir une quelconque dictature des enfants. le débat n’est pas là et il n’est pas d’aujourd’hui.
En droit dès la naissance – en vérité dès la conception – l’individu a une personnalité juridique et donc est titulaire de droits et dirons nous de devoirs. La question qui nous est posée est double :
– derrière l’ensemble des dispositions qui composent le statut juridique de l’enfant adossées au sacro-saint concept d’intérêt de l’enfant y a-t-il vraiment un ensemble qui cadre la spécificité de l’enfance ? Souvent on peut en douter quand c’est plus l’intérêt des adultes qui gouverne? Par exemple le dispositif du double nom qui nous est présenté comme un enjeu pour les enfants l’est d’abord pour les parents qui seulent peuvent faire les démarches pour le demander pour leur progéniture !
– la deuxième question est de savoir dans quelle mesure les droits de l’enfant qui sont généralement exercé et surveillée par les parents ou tuteur peuvent être directement être agi par l’intéressé. En d’autre termes l’incapacité juridique de l’enfant est-elle absolu ? On sait que non. On s’est déplacée dans la période moderne la limite puisque nul ignore que les enfants – mineurs de 18 ans s’entend – d’aujourd’hui ont plus de compétences sociales que dans le passé en n’oubliant pas que les généraux voire les maréchaux d’Empire étaient à peine majeurs !
1 – Une obligation générale d’obéissance de respect
L’enfant doit obéissance à ses parents ou tuteurs jusqu’à sa majorité ou son émancipation (article 371-1 cc). Ce pouvoir qui s’exerce sur lui* et dans son intérêt* ne supporte pas de limites tant qu’il ne met pas en danger physiques ou moral l’enfant.
Il faut surtout rappeler qu’aux termes de l’article 372 du cc* ” à tout âge* l’enfant doit honneur et respect à ses parents”.
Cet article hautement symbolique n’a d’autre sanction que morale. C’est l’exemple même de la norme sociale “montée” en 1804 par Napoléon – ou sous son autorité – au rang de la loi civile pour lui donner toute sa force. Elle est également un vrai miroir de l’idée que la société se fait des enfants.
On relèvera – et chacun appréciera – que le Parlement lors du vote de la loi du 8 janvier 1993 n’a pas saisi l’occasion qui lui était fournie de mettre les pendules à l’heure en consacrant la réciprocité du lien entre enfants et parents. Etait-il vraiment impossible d’adopter une nouvelle rédaction de l’article 371-1 qui aurait été la suivante : “Ascendants et descendants se doivent respectivement respect et solidarité.”?
Cette formulation montrerait que la vie familiale ne peut pas se résumer dans des rapports entre des parents adultes et des enfants mineurs en situation de dépendance.
La réforme était aisée et pouvait permettre de remettre les pendules à l’heure sur la place reconnue aux enfants et les relations au sein de la famille. Apparemment l’idée napoléonienne ne choque pas les représentants du peuple.
2 – Une responsabilité pénale dès l’âge de raison
L’enfant mineur peut engagé très tôt – bien plus tôt qu’on ne l’imagine communément quand on interroge autour de soi – sa responsabilité pénale pour les faits qu’il aura pu commettre.
On a singulièrement aménagé la réponse sociale à la délinquance juvénile en privilégiant en 1945 l’éducation sur la prévention. C’est même un droit à éducation qui a été affirmé comme chance de sortir de la délinquance. (voir Fiche n° sur l’incarcération).
Néanmoins* dès l’âge de raison* l’enfant délinquant pourra faire l’objet d’une condamnation pénale inscrite à son casier judiciaire. Certes aucune sanction pénale ne peut être prononcée à son encontre pour des faits commis avant l’âge de 13 ans. Seules des mesures dites éducatives sont ouvertes cet âge : admonestation* liberté surveillée* remise au père ou à la mère* placement en institution.
En d’autres termes* quand certains pays proches du notre comme la Belgique estiment que l’enfant est totalement irresponsable faute de lucidité et qu’il ne peut donc pas commettre le moindre délit faute de pouvoir distinguer le bien et le mal* le permis et l’interdit* nous avons un système plus hybride. L’enfant n’est pas totalement irresponsable; il a une responsabilité atténuée.
La Convention des Nations unies voudrait que sous un certain âge aucune poursuite donc aucune condamnation ne soit possible contre un enfant (art. 40 – 3). La communauté internationale se méfie d’une justice qui n’est souvent qu’une parodie et elle veut éviter le plus souvent le contact des jeunes avec ce type d’institution. C’est une approche anglo-saxonne qui domine les rédacteurs de la Convention sur ce point. Il est certain qu’en France* nous avons une autre approche de l’intervention judiciaire.
Il avait été projeté en 1991 sous le ministère Nallet de réformer l’ordonnance du 2 février 1945 pour se mettre justement en conformité avec ce passage de la Convention en fixant un seuil d’âge de 12 ans sous lequel* en tout état de cause* des poursuites pénales ne seraient pas possibles.
Cette disposition prenait d’autant plus de sens dans une période où l’on avance un rajeunissement de la délinquance juvénile. Il faut certainement* comme la Convention y incite* inventer d’autres formes de réaction sociale que judiciaires. Surtout* comment donner à tous les enfants de France la possibilité d’intégrer les règles du jeu social* pas celles du quartier et de la rue* mais celles de la République.
La réforme Nallet a avorté; la réforme Toubon a été adoptée. La réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 en date du 1er juillet 1996 ne va pas dans ce sens. On peut même craindre d’elle qu’elle n’accentue la répression à l’égard de certains jeunes qualifiés de multirécidivistes.
Rien n’empêche cependant de développer des démarches évitant une judiciarisation de la délinquance des plus jeunes. La pratique nouvelle des parquets s’inscrit dans cette démarche. Elle reste une intervention judiciaire* mais pas juridictionnelle.
3-Une large responsabilité civile
Sur le terrain de la responsabilité civile* l’enfant peut être reconnu très tôt responsable de ses faits et des choses qu’il a sous sa garde* dont il à l’usage* la direction et le contrôle.
Peu importe que son jeune âge l’ait empêché d’être conscient de ses gestes ou l’ait privé de discernement. Les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte.
A priori* les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. Le Code civil (1384 al. 6) leur fait supporter une présomption de responsabilité qui découle des pouvoirs d’autorité dont ils disposent sur l’enfant et de la mission éducative qu’ils assurent. Ils ne pourront s’en abstraire qu’en établissant qu’ils n’ont pas commis de faute dans l’éducation ou dans la surveillance de leur enfant.
Ainsi* les tribunaux admettent que les parents font la preuve de leur absence de faute quand ils démontrent qu’ils n’avaient pas la possibilité d’empêcher le fait dommageable. Ce sera le cas quand l’enfant cause* même volontairement* un préjudice à un camarade à l’occasion d’un jeu normal pour leur âge* se déroulant dans des conditions normales* par exemple* un jeu de ballon. Cette preuve est difficile à apporter.
Dans certains cas* les juges estiment que les parents s’exonèrent partiellement de leur responsabilité. Ils seront alors tenus de réparer le dommage causé par leur enfant à la hauteur d’un pourcentage fixé par le tribunal. Il est ainsi fréquent que les parents des deux enfants en cause supportent pour moitié la responsabilité* comme dans ce cas d’un enfant qui eut l’œil crevé par le geste malencontreux de son camarade alors même que le jouet avait été acheté par son propre père qui avait négligé de surveiller les deux enfants.
Si les parents s’exonèrent* l’enfant supportera alors les conséquences dommageables de ses actes sur son propre patrimoine. La victime pourra être amenée à attendre que l’auteur de son préjudice ait les moyens de l’indemniser.
Le jeu des assurances – notamment l’assurance chef de famille liée à celle de l’habitation et l’as su -rance scolaire – protégera fréquemment l’enfant du coût de l’indemnisation* mais pour un accident de la circulation* en cas d’absence d’assurance* le fonds de solidarité paiera puis se retournera contre le mineur.
Par ailleurs* la Cour d’appel de Paris a rappelé en septembre 1994 que l’assureur des parents doit assumer les conséquences civiles dommageables pour eux des actes commis par leur enfant* y compris des actes délictueux volontaires.
En l’espèce* un élève avait commis une agression avec un cutter lors d’un cours de dessin. La Cour a estimé que “le comportement impulsif et agressif” de l’agresseur était imputable aux parents qui ont “manifestement négligé de lui inculquer avec toute l’instance nécessaire” des principes de prudence .Leur responsabilité civile se trouve donc engagée. Pour autant* ils n’ont pas commis de faute intentionnelle. Leur assurance doit donc les couvrir.
Nos principes sont ainsi faits que l’enfant mineur peut être tenu responsable civilement de ses actes et en supporter les conséquences par delà sa majorité dans l’intérêt même de la victime.
Les droits et les devoirs de l’enfant
“Pas de droits sans devoirs”. “Avant de réclamer plus de droits* qu’ils apprennent d’abord qu’ils ont aussi des devoirs !” entend-on dire de-ci de-là.
“On ne peut parler de droits* sans parler des devoirs“. “Les révolutionnaires de 89 n’ont-ils pas proclamés que les droits des uns s’arrêtent là où commencent les droits d’autrui“ ? Nous rappelle-t-on opportunément. Tandis que d’aucuns ajoutent volontiers : “Avant d’accorder de nouveaux droits aux jeunes* il faudrait d’abord qu’ils respectent les droits d’autrui !“.
Bref* dans ces propositions* il y a un peu de l’idée que “les droits de l’homme ça se mérite”. Les droits* ça se mérite. Pour en bénéficier* il faut préalablement honorer ses devoirs. Ainsi voit-on fleurir des “Déclarations des droits et des devoirs du lycéen”* voire des “Déclaration des droits et devoirs du citoyen” en guise de projet de réforme de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen ou d’appel à la révision de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Quoi de plus censé* en effet* que de mettre en parallèle droits et devoirs ? Quoi de plus logique. Quoi de plus élémentaire* du simple bon sens en somme : pas de droits sans devoirs !
Et quoi de plus trompeur* cependant … Car mettre sur le même plan droits et devoirs* cela ne vaut que dans la vie pratique : j’ai payé ma cotisation à l’association* donc j’ai le droit de participer aux votes lors de l’assemblée générale. Tu n’a pas payé ta cotisation* donc tu n’a pas le droit de vote. Ou bien : j’ai le droit de m’exprimer* mais j’ai le devoir de laisser s’exprimer les autres. C’est le B.A.-BA d’une vie en société. C’est aussi simple que cela.
On ne peut pas raisonner de même lorsqu’il s’agit des droits de l’homme* en tant que droits inaliénables de l’être humain ou droits naturels de l’être humain. Il en est de même des droits de l’enfant* au nombre desquels figurent le droit d’association.
Tout être humain jouit de droits inaliénables* du fait même de sa naissance. Il jouit de ces droits fondamentaux* indépendamment de son origine* de sa condition* sa nationalité* sa religion ou son âge. Il dispose du droit fondamental d’exister* du droit d’avoir un nom et une identité* de penser* de s’exprimer* de pratiquer ou non une religion etc. Un enfant dispose du droit de préserver des liens avec ses parents et aussi du droit naturel de s’associer pacifiquement avec ses semblables.
Seul l’exercice de ces droits peut être réglementé ou limité par la société et l’Etat* et conditionné au respect de certains devoirs.
Ce serait nier l’humanité d’une personne que de conditionner la reconnaissance de ses droits inaliénables à l’obéissance préalable des règles pratiques de la vie en société* avec les devoirs que celle-ci comporte* même si* évidemment* la société est en droit d’exiger de ses membres qu’ils respectent les règles sociales et que l’Etat a le droit d’en réprimer la violation. On ne se situe pas au même niveau.