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Les greffes d’organes

1 – Les greffes d’organes
Plan du document:
I. Généralités

II. Législation

III. Conditions de mise en œuvre

1. Indications

2. modalités de prélèvement et de transplantation

1. Donneur vivant

2. Donneur décédé

3. Le receveur

I Généralités

La greffe c’est le prélèvement et la transplantation d’un organe ou d’un tissu d’un point à un autre d’un même individu ou d’un individu à un autre, énormément de problèmes se posent :
• La législation rigoureuse
• Problèmes d’ordre technique (disponibilité d’organes, du personnel, moyens et structures sanitaires adéquates)
• Le rejet
• Trafic d’organes…
II Législation

D’après les articles des lois sanitaires de 1985 et de 1990 et celles du code de la déontologie médicale.
Stipule que:
• Art 161 : ne sont fait qu’à des fins thérapeutiques
• Art 162 : le prélèvement ne doit poser de danger de vie pour le donneur
• obtenir le consentement écrit du donneur après avoir été informé des risques encourus.
• Art 166 : la transplantation soit le seul moyen pour préserver la vie du receveur.
• Art 167 : les prélèvements et transplantations d’organes sont effectués par des médecins dans des hôpitaux autorisés par le ministère chargé de la santé ; une commission médicale au sein de l’hôpital décide la nécessité et autorise l’intervention.
Lois du 31 juillet 1990 :
• Art 164 : autorise le prélèvement d’organes chez le cadavre après constatation médico-légale par la commission scientifique
P.S : le consentement de prélèvement chez le cadavre soit préalablement exprimé par le donneur écrit en présence du médecin.
S’il ne l’a pas exprimé avant sa mort, le consentement sera donné par ordre des priorités : père, mère, conjoint, enfants, frère, sœur ou tuteur légal s’il n’a pas de famille.
III Conditions de mise en œuvre

III.A. Indications

• Les prélèvements et les transplantations ne sont effectués qu’à des fins thérapeutiques.
• Aucune transaction financière.
• Il faut que l’organe remplacé soit incapable d’assurer sa tâche et que la transplantation reste le seul moyen.
III.B. modalités de prélèvement et de transplantation

Une fois l’indication posée, le problème de la disponibilité se pose.
III.B.a. Donneur vivant

• Le prélèvement chez le vivant ne doit pas mettre sa vie en danger.
• Le consentement doit être libre, éclairé (information claire et honnête)
• Il peut retirer son consentement à n’importe quel moment.
III.B.b. Donneur décédé

• Chez les sujets en état de mort cérébrale.
• Le consentement peut être exprimé préalablement sinon on peut l’avoir dans l’ordre de priorités.
III.B.c. Le receveur

• L’organe à remplacer est incapable d’assurer sa tâche et son remplacement est nécessaire pour sauver sa vie
• Le consentement du receveur doit être fait par écrit en présence de 2 témoins et du chef de service où il est admit.
• S’il n’est pas en état de donner son consentement, ce dernier on l’obtient par ordre de priorité.